En France, le chèque reste un moyen de paiement largement utilisé, malgré l'essor des alternatives numériques. Cependant, l'encaissement des chèques peut s'avérer problématique, notamment en raison des risques de chèques impayés et de la nécessité d'une gestion rigoureuse. Il arrive qu'un chèque soit rejeté par la banque pour motif de "signature non conforme". Cet article explore les recours possibles dans une telle situation, en particulier dans le contexte douloureux du décès de l'émetteur du chèque.
Constat de non-conformité de signature
Un chèque peut être rejeté si la banque estime que la signature apposée ne correspond pas au spécimen de signature dont elle dispose pour le titulaire du compte. Les motifs de rejet peuvent inclure :
- Signature non conforme : La signature diffère du spécimen enregistré.
- Insuffisance de signature : La signature est incomplète ou illisible.
- Falsification Surcharge : Altération ou modification de la signature.
- Faux chèques : Chèque contrefait.
Responsabilité de la banque en cas de paiement d'un chèque à signature non conforme
La banque a une obligation de vigilance quant à la régularité des chèques qu'elle paie. Dans un arrêt du 12 janvier 2024 (CA Douai, Ch. 2, sect. 2, n° 22/05941), la Cour d’appel de Douai a rappelé que l’encaissement d’un chèque impose à la banque tirée de vérifier qu’il ne comporte pas d’anomalies apparentes. Selon la Cour d’appel de Douai, l’anomalie apparente est celle qui ne doit pas échapper au banquier diligent. L’appréciation, sur ce point, doit s’effectuer in concreto.
Ainsi, la banque qui procède au paiement d’un chèque sans avoir vérifié préalablement l’existence et la régularité formelle de la signature apposée sur le chèque par le client, peut voir sa responsabilité engagée à l’égard de l’émetteur. La cliente a alors reproché à sa banque d'avoir payé des chèques non signés par elle et a recherché sa responsabilité par voie de justice. Il résulte donc de cette décision que les clients dont la banque aura payé des chèques non signés par eux pourront, avec l’assistance d’un avocat spécialisé, engager la responsabilité de leur banque pour qu’elle prenne à sa charge tout ou partie de la réparation du dommage, et ce quand bien même ces clients auront été fautifs.
Si le banquier tiré paie un chèque, alors que la falsification du titre est apparente, il engage en conséquence sa responsabilité contractuelle à l’égard de son client : il doit recréditer concrètement le compte de son client du montant du chèque litigieux.
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Recours en cas de rejet pour signature non conforme et décès de l'émetteur
Dans le cas où un chèque est rejeté pour non-conformité de signature et que l'émetteur est décédé, la situation se complexifie. Voici les étapes et recours possibles :
Contactez votre banquier : La première étape consiste à se rapprocher de votre banquier afin qu'il obtienne le paiement des chèques en question. Expliquez la situation et fournissez tous les éléments en votre possession.
Fournissez des éléments de preuve : Rassemblez tous les documents pouvant attester de la conformité de la signature, notamment d'autre exemplaire de la signature de votre ami (courrier, carte postale, contrat, etc..) utilisez les pour étayer votre demande. Idem, si vous avez des témoins. Si vous avez des témoins qui peuvent attester que l'émetteur a bien signé les chèques devant vous, leurs témoignages seront précieux.
Contactez les héritiers : Informez les héritiers de l'émetteur du chèque de la situation. Ils pourront peut-être fournir des informations complémentaires ou intervenir auprès de la banque.
Mise en demeure de la banque : Si la banque persiste à refuser le paiement malgré les preuves fournies, envoyez une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Exposez clairement les faits, les préjudices subis et les fondements juridiques de votre demande.
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Recours à un médiateur bancaire : Si la mise en demeure reste sans effet, vous pouvez saisir le médiateur bancaire. Le médiateur est un tiers neutre qui tentera de concilier les parties et de trouver une solution amiable.
Action en justice : En dernier recours, si la médiation échoue, vous pouvez saisir le tribunal compétent pour obtenir le paiement des chèques. Il est fortement conseillé de se faire assister par un avocat spécialisé en droit bancaire.
Charge de la preuve en cas de chèque falsifié
Conformément aux dispositions de l’article 1353 alinéa 2 du Code civil, il incombe au client, présumé simplement émetteur (tireur) du chèque, d’établir que celui-ci a été falsifié. Il revenait alors à la banque tirée, dont la responsabilité contractuelle était recherchée par son client, de « représenter » à son tour l’original de ce chèque et de prouver que celui-ci n’était pas affecté d’une anomalie apparente. Or, en l’espèce, en l’absence de restitution du chèque au client échaudé, la banque était défaillante dans l’administration de cette preuve.
Il résulte de la combinaison des articles 9 du code de procédure civile et 1315, alinéa 2, devenu 1353, alinéa 2, du code civil que s'il incombe à l'émetteur d'un chèque d'établir que celui-ci a été falsifié, il revient à la banque tirée, dont la responsabilité est recherchée pour avoir manqué à son obligation de vigilance et qui ne peut représenter l'original de ce chèque, de prouver que celui-ci n'était pas affecté d'une anomalie apparente, à moins que le chèque n'ait été restitué au tireur.
La Cour de cassation vient ici confirmer sa jurisprudence antérieure pour la compléter sous l’angle de la charge de la preuve. d’une part, les banques tirée et présentatrice ont l'une et l'autre l'obligation de contrôler la régularité formelle du chèque litigieux, ie la présence de toutes les mentions obligatoires du chèque, l’existence d’une signature conforme à celle qu'il détient à titre de spécimen et l’absence d'irrégularités apparentes décelables par un employé de banque normalement diligent ; d’autre part, en cas de chèque falsifié, la responsabilité de chacune d'elles n’est engagée que si cette irrégularité était détectable, apparente.
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Soumises par principe à une obligation de contrôle formel de la régularité du titre, le manquement à cette obligation est constitué par l’absence d’identification d’une anomalie apparente, engageant leur responsabilité. Elle est ainsi libérée de son obligation de restitution des fonds (C. civ. art. 1937) lorsque le chèque litigieux ne présente pas de trace évidente de falsification. S'agissant de la banque tirée, elle échappe également à l’engagement de sa responsabilité dès lors qu’il est établi qu’elle avait effectué les vérifications requises et que le chèque, qui ne comportait ni surcharge ni grattage et dont la mention désignant l'endosseur, concordait avec celle identifiant le bénéficiaire.
Cette souplesse d’appréciation des conditions d’engagement de leur responsabilité est néanmoins contrebalancée par les règles de droit commun de la preuve : si la Cour de cassation se refuse à présumer l’apparence de l’anomalie alléguée, elle considère néanmoins qu’une fois la falsification établie par l’émetteur, en application de l’article 1353 al .1 du code civil, c’est à la banque tirée d’établir ensuite, en application de l’article 1353 al. 2 du code civil, que le chèque était dépourvu d’irrégularité de forme apparente, et qu’il a donc ainsi valablement exécuté son obligation de vigilance.
Les règles interbancaires et la preuve de la non-conformité
Les règles interbancaires prévoient un échange dématérialisé des chèques entre la banque tirée et la banque présentatrice, au moyen de ce qu’elles appellent « l’échange image chèque » utilisée par la seconde. Ce process numérique conduit - parfois ? souvent ? Dans l’affaire en question, la banque tirée se réfugiait derrière ces règles interbancaires pour justifier de son impossibilité de présenter l’original du chèque à la juridiction. Ce moyen de défense n’était pas inédit. Il est acquis en effet, sauf clause contraire de la convention de compte, que le support d’un chèque peut ne pas être l’une des formules de chèque que les banques remettent à leurs clients.
Ce jugement a cependant considéré que le papier hygiénique « doux, ouaté, perforé et fragile », que le tireur avait griffonné et remis en l’espèce en guise de chèque à l’huissier lui signifiant une saisie-attribution, n’était pas suffisamment « solide et résistant pour supporter, sans se désagréger ou sans être endommagé, les différentes manipulations que son encaissement impose ».
Ces règles, précise la cour, ne sont pas opposables à ses clients. Cette inopposabilité aux clients des règles de fonctionnement interbancaires doit être saluée. Elle est conforme à l’effet relatif des conventions (art. 1199 C. civ.) : « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties ».
Il importe néanmoins d’avertir qu’il suffirait que ces normes techniques soient reprises dans les conventions de compte des clients pour leur être opposables. Il est à craindre que les banques ne s’engouffrent dans cette parade et stipulent qu’elles seront dispensées contractuellement de produire l’original du chèque payé, dès lors qu’elles en ont conservé une copie numérique.
Dans une affaire, l'arrêt relève qu'un nom a été substitué par grattage à celui du bénéficiaire initial sur le chèque litigieux, que l'original de ce chèque a été détruit par la banque tirée et que la photocopie du chèque produite est en noir et blanc et de mauvaise qualité, et retient que cette photocopie ne permet pas de constater l'absence d'anomalie matérielle.
Prévention des chèques impayés
Bien que cela ne résolve pas la situation actuelle, il est important de connaître les mesures de prévention des chèques impayés :
- Comprendre la cause du rejet : Le premier réflexe à adopter est de comprendre pourquoi l’échec de paiement s’est produit. Dans la majorité des cas, celui-ci est occasionné par une insuffisance de provision de votre client mais il peut également s’agir d’autres raisons.
- Assurer une provision suffisante : Demandez à votre client d’alimenter son compte en banque afin de pouvoir présenter à nouveau le chèque à l’encaissement. Si vous optez pour cette solution, pensez à mesurer les impacts sur votre trésorerie.
- Mise en demeure : Pour être sûr que votre client prenne la pleine mesure de la situation, vous pouvez lui adresser une mise en demeure par lettre recommandée avec une copie de l’attestation de rejet et une copie de la facture.
- Certificat de non-paiement : Si vous n’avez toujours pas été payé dans les 30 jours malgré une relance amiable ou un nouveau dépôt en banque, vous pouvez enclencher une procédure de paiement à l’encontre de votre client. Pour cela, adressez directement à sa banque une demande de certificat de non-paiement (CNP), voici un modèle gratuit.
- Recouvrement par huissier : Vous avez enjoint votre client à vous régler, mais celui-ci ne vous donne aucun signe de vie ? Vous pouvez confier le recouvrement à un huissier de justice afin de récupérer la somme due.
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