Le paysage de la procédure civile française est en constante évolution, marqué par une succession de réformes. Le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, relatif à la procédure d’injonction de payer, aux décisions en matière de contestation des honoraires d’avocat et modifiant diverses dispositions de procédure civile, en est une illustration frappante. Ce décret, fruit d'une réforme en cascade initiée par la loi du 23 mars 2019, est venu corriger, compléter et parfois contredire les réformes précédentes, laissant les praticiens et les universitaires perplexes face à cette "réforme permanente".
Genèse d'une Réforme Complexe
La loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a marqué le point de départ d'une série de modifications procédurales. Divers décrets d'application ont suivi, notamment les décrets n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, et n° 2020-1452 du 27 novembre 2020. Le décret du 11 octobre 2021 s'inscrit dans cette continuité, avec pour ambition de parfaire le dispositif.
Cependant, cette succession de réformes a engendré une situation complexe, voire ubuesque. Les "chantiers de la justice", censés aboutir à une réflexion approfondie, ont abouti à des textes perfectibles, critiqués et nécessitant des corrections constantes. Le projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, actuellement en discussion, témoigne de cette difficulté à réformer la procédure civile de manière globale, cohérente et concertée.
Les Modifications Apportées par le Décret du 11 Octobre 2021
Malgré les critiques, le décret du 11 octobre 2021 apporte des modifications notables, touchant à l'action, à l'instance, au titre exécutoire et à l'appel.
I. L’action
Les modifications concernant l’exercice de l’action touchent la demande aux fins de tentative préalable de conciliation, le délai de remise au greffe de l’assignation à date et les mentions de l’acte de saisine du tribunal paritaire des baux ruraux.
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A. Demande aux fins de tentative préalable de conciliation et tentative préalable de résolution amiable
L’une des grandes innovations du décret du 11 décembre 2019 a été la mise en place, devant le tribunal judiciaire, d’une tentative préalable obligatoire de conciliation, de médiation, ou de procédure participative, lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire.
Quand ils étaient menacés par le terme imminent d’un délai de forclusion ou de prescription, certains praticiens ont eu l’idée de former une requête aux fins de tentative préalable de conciliation prévue à l’article 820 du Code de procédure civile. En effet, « la prescription et les délais pour agir sont interrompus par l’enregistrement [d’une telle] demande ». L’astuce était loin d’être incohérente mais elle vidait l’article 750-1 du Code de procédure civile d’une partie de sa substance.
Le décret du 11 octobre 2021 a donc interdit ce que d’aucuns pouvaient juger comme une instrumentalisation procédurale en ajoutant un premier alinéa audit article 820. Celui-ci dispose désormais que « la demande en justice peut être formée aux fins de tentative préalable de conciliation hors les cas dans lesquels le premier alinéa de l’article 750-1 s’applique ». Les demandeurs se trouvent donc définitivement astreints à passer par l’étape préalable d’un mode alternatif de résolution des litiges avant de pouvoir saisir le juge dès lors que le montant de leur demande pécuniaire est inférieur à 5 000 euros.
Cette modification est applicable aux instances nouvelles et en cours à partir du 1er novembre 2021.
B. Simplification du délai de remise au greffe de l’assignation à date
Voilà l’une des mesures les plus heureuses de ce nouveau décret. Depuis le 1er janvier 2020, l’article 754 du Code de procédure civile prévoyait que les praticiens amenés à prendre date devant le tribunal judiciaire étaient soumis à un double délai fort complexe lorsque la date leur était communiquée par voie électronique. Non seulement devaient-ils alors remettre au greffe l’assignation quinze jours avant l’audience, délai applicable quelles que soient les modalités de communication de la date par le greffe, mais encore étaient-ils dans l’obligation de réaliser ce dépôt dans les deux mois à compter de la communication de la date par le greffe, exclusivement lorsque celle-ci s’était effectuée par voie électronique.
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En pratique, les premières prises de date par voie électronique, entraînant l’application de ce deuxième délai de deux mois à compter de la prise de date, ne sont intervenues qu’à partir du 1er juillet 2021 (ou peu avant pour certains tribunaux). Ce délai est désormais supprimé et disparaît des articles 754 et 1108 du Code de procédure civile. Personne ne le regrettera.
Ne reste donc plus que le délai de quinze jours dont l’utilité pour l’organisation interne du tribunal demeure tout à fait justifiée.
Cette simplification est en vigueur depuis le 14 octobre 2021, mais le délai de deux mois reste applicable pour toutes les dates communiquées par voie électronique plus tôt, soit dans une fenêtre de l’ordre de trois mois et demi compris entre début juillet et mi-octobre 2021. Les praticiens ayant instrumenté pendant cette période doivent donc rester vigilants.
Ce point d’attention mis à part, le schéma pour le placement de l’assignation devant le tribunal judiciaire est désormais le suivant :
C. Correction des mentions de l’acte de saisine du tribunal paritaire des baux ruraux
Le premier alinéa de l’article 885 du Code de procédure civile a été réécrit concernant les mentions portées sur l’acte de saisine du tribunal paritaire des baux ruraux. Il dispose désormais que « la demande est formée et le tribunal saisi par requête remise ou adressée au greffe du tribunal ou par acte d’huissier de justice adressé à ce greffe conformément aux dispositions des articles 54, 56 à l’exception de ses deuxième et cinquième alinéas, et 57 ».
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La correction opérée - portant sur le renvoi aux textes du droit commun - a pour conséquence de supprimer l’obligation de faire figurer dans l’acte la date d’audience et l’indication des modalités de comparution devant la juridiction. Une telle formalité n’avait, effectivement, aucun sens puisque le défendeur est en toute hypothèse convoqué par le greffe. Il s’agit donc là encore de corriger une scorie d’une réforme de la procédure civile faite à la va-vite.
II. L’instance
Le décret apporte des modifications utiles au sujet du dépôt de dossier et de la procédure participative ainsi qu’une précision sur la représentation obligatoire par avocat devant le tribunal de commerce.
A. Réintroduction du dépôt de dossier en procédure écrite ordinaire
L’ancien article 779 du Code de procédure civile permettait, en procédure écrite ordinaire, au président ou au juge de la mise en état, d’autoriser, à la demande des avocats, le dépôt des dossiers au greffe de la chambre à une date qu’il fixait quand il lui apparaissait que l’affaire ne nécessitait pas de plaidoiries. Étrangement, cette faculté avait disparu avec la réforme de 2019, le dépôt des dossiers étant réservé à la seule hypothèse d’un accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Sans concurrencer la nouvelle règle, le décret du 11 octobre 2021 réintroduit opportunément l’ancienne au troisième alinéa de l’article 799. Cette modification est applicable aux instances nouvelles et en cours à partir du 1er novembre 2021.
B. Renforcement de la procédure participative de mise en état
Deux modifications importantes, applicables aux instances nouvelles et en cours à partir du 1er novembre 2021, sont à signaler concernant la procédure participative de mise en état.
La première modification importante concerne la question des exceptions de procédure et fins de non-recevoir. À l’origine, les penseurs de la procédure participative de mise en état avaient cru judicieux de prévoir que la signature de la convention vaudrait « renonciation de chaque partie à se prévaloir d’une fin de non-recevoir, de toute exception de procédure et des dispositions de l’article 47 du présent code, à l’exception de celles qui surviennent ou sont révélées postérieurement à la signature de la convention de procédure participative ». Seulement, la radicalité de cette purge des exceptions de procédure et des fins de non-recevoir avait découragé nombre d’avocats d’avoir recours à la nouvelle procédure en raison des risques importants qui en résultaient au regard de leur responsabilité professionnelle. Il se murmure que le nombre de procédures participatives qui auraient été mises en place depuis le décret d’application n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 se compterait chaque année sur les doigts d’une main.
Pour corriger le tir et encourager les praticiens à opter pour cette mise en état déjudiciarisée, le décret du 11 octobre 2021 transforme cette renonciation automatique en une simple faculté. Le deuxième alinéa de l’article 1546-1 du Code de procédure civile prévoit, désormais, que « les parties ont, à tout moment, la possibilité de renoncer expressément à se prévaloir de toute fin de non-recevoir, de toute exception de procédure et des dispositions de l’article 47, à l’exception de celles qui surviennent ou sont révélées postérieurement à la signature de la convention de procédure participative ».
Symétriquement, le dernier alinéa de l’article 1546-1 du Code de procédure civile qui prévoyait la purge automatique des exceptions de procédure et fins de non-recevoir est supprimé.
L’autre modification importante concerne la valeur des expertises réalisées dans ce cadre. Pour encourager le recours à la procédure participative, il a également été décidé que le rapport d’expertise privé obtenu dans ce cadre aura « valeur de rapport d’expertise judiciaire ». L’évolution interroge car il pourrait sembler discutable qu’un expert privé, même choisi d’un commun accord par les parties, présente les mêmes garanties - en termes déontologiques ou même techniques - qu’un expert judiciaire. Cette équivalence n’est toutefois pas dénuée d’intérêt pratique et les avis sur le sujet sont donc partagés, même au sein des auteurs de la présente chronique.
C. Représentation de l’État devant le tribunal de commerce
La loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit avait édicté une dispense générale de représentation par avocat au profit des personnes publiques devant le tribunal de grande instance mais sa portée pouvait être discutée. Même si la règle sera reprise au nouvel article 761 du Code de procédure civile relatif au tribunal judiciaire, la Cour de cassation a dû récemment se prononcer pour indiquer qu’il en allait de même devant le juge de l’exécution qui est, rappelons-le, une fonction particulière du tribunal judiciaire, plus précisément de son Président (COJ, art. L. 213-5).
Le décret du 11 octobre 2021 étend cette dispense au tribunal de commerce devant lequel « l’État, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration ». Les praticiens seront donc bien avisés de veiller à mettre à jour leurs modèles d’assignation pour cette modification qui est applicable aux instances nouvelles et en cours à partir du 1er novembre 2021.
À noter que cette façon de légiférer, consistant à prévoir une même exception à la représentation obligatoire par avocat au bénéfice de l’État à coup de copier/coller dans les dispositions propres à chaque juridiction, est une façon de procéder particulièrement besogneuse et source de difficultés. Il n’est donc pas exclu de voir ce texte dupliqué à nouveau ailleurs à l’avenir, quand l’État s’apercevra qu’il a oublié de prévoir une exception à ses conditions de représentation devant telle ou telle autre juridiction.
III. Le titre exécutoire
Des modifications non négligeables sont à noter concernant les titres exécutoires que constituent l’ordonnance d’injonction de payer et certaines décisions rendues par le bâtonnier en matière de contestation d’honoraires.
A. Ordonnance d’injonction de payer et formule exécutoire
Tout d’abord, il convient de rappeler que la Juridiction unique nationale des injonctions de payer (Junip) prévue par l’article 27 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice est morte-vivante. Il s’agissait de prévoir un traitement par voie électronique de l’ensemble des requêtes en injonction de payer au niveau national.
Un amendement au projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire présenté par le Gouvernement prévoit sa suppression. Les raisons invoquées sont, en particulier, « des difficultés techniques majeures, dans la perspective de flux de requêtes en injonction de payer convergeant tous vers une juridiction unique, et en lien avec la performance des outils informatiques ». Pour faire simple, on comprend que l’outil ne fonctionnait pas. Après cet échec, le Gouvernement change donc de pied, avec toujours pour objectif de réduire les coûts.
Afin de décharger les créanciers (et les greffes) d’une tâche jugée rébarbative, le décret du 11 octobre 2021 prévoit ainsi qu’« en cas d’acceptation de la requête, le greffe remet au requérant une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire et lui restitue les documents produits ».
Le Système d’Information sur les Armes (SIA) : Une Illustration de la Modernisation
Parallèlement aux réformes du Code de procédure civile, le gouvernement français s'efforce de moderniser d'autres aspects de l'administration, comme en témoigne la mise en place du Système d'Information sur les Armes (SIA). Ce système, opérationnel depuis février 2022, vise à simplifier et à sécuriser la détention d'armes en France.
Objectifs et Fonctionnement du SIA
Le SIA poursuit plusieurs objectifs :
- Traçabilité des armes : Assurer un suivi précis de chaque arme, de sa fabrication à sa destruction.
- Fiabilisation des données : Centraliser et sécuriser les informations relatives aux détenteurs d'armes.
- Simplification administrative : Dématérialiser les démarches administratives pour les détenteurs d'armes.
Le SIA repose sur la mise en réseau de tous les acteurs du monde des armes, notamment les armuriers, les préfectures et les détenteurs eux-mêmes. Chaque détenteur d'arme doit créer un compte personnel dans le SIA, ce qui lui permet de :
- Être identifié dans le système grâce à un numéro SIA personnel.
- Accéder à son "râtelier numérique", où sont recensées toutes les armes qu'il détient.
- Effectuer en ligne les démarches administratives relatives à la détention d'armes (acquisition, vente, demande d'autorisation, etc.).
Calendrier de Déploiement du SIA
Le déploiement du SIA s'effectue progressivement, par catégories de détenteurs d'armes :
- Février 2022 : Ouverture du SIA aux préfectures et aux détenteurs d'armes "chasseurs".
- Juillet 2022 : Dématérialisation de la Carte européenne d'armes à feu (CAEF).
- Septembre 2022 : Ouverture du SIA aux licenciés des fédérations de tir, ball-trap et ski-biathlon, ainsi qu'aux anciens licenciés.
- Novembre 2022 : Ouverture du module "armes héritées ou trouvées", ouverture aux fédérations et associations (de chasse, tir, ball-trap et ski), ainsi qu'à certains détenteurs métiers (polices municipales, sociétés de sécurité privée, SNCF et RATP).
- Janvier 2023 : Ouverture du SIA aux collectionneurs, aux détenteurs mineurs, aux autres détenteurs métiers (musées, forains, etc.) et déploiement du SIA dans l'ensemble des Outre-mer.
La création d'un compte personnel avant le 1er juillet 2023 est obligatoire pour conserver le droit de détenir des armes au-delà de cette date.
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