La légitime défense est un principe fondamental du droit pénal français. Elle autorise une personne à utiliser la force pour se protéger contre une agression injustifiée. Cependant, ce droit exceptionnel est strictement encadré par la loi. Il est donc essentiel de comprendre les conditions dans lesquelles l'usage d'une arme à feu peut être considéré comme de la légitime défense, tant pour les citoyens que pour les forces de l'ordre.
Légitime défense : Définition et principes généraux
La légitime défense consiste à répondre par la force à une atteinte imminente aux personnes ou aux biens. En droit français, elle est une cause objective d’irresponsabilité pénale. Lorsqu’elle est constituée, elle empêche la condamnation de la personne s’étant trouvée en état de légitime défense, même si l’infraction est en principe caractérisée. L’un des fondements de la vie en société est le principe de l’interdiction faite aux individus d’utiliser la force pour se faire justice eux-mêmes. Le droit interne de la plupart des États prévoit une seule exception à cette règle en cas de légitime défense individuelle. Cette règle permet à l’individu d’utiliser la force pour répondre à une agression qui menace sa vie ou sa personne. Mais cette exception doit être interprétée de façon stricte et elle ne justifie pas le recours à la violence pour répondre à une menace envers des biens matériels.
La légitime défense est régie par les articles 122-5 et 122-6 du code pénal (c. pén.), permettant de justifier des infractions commises en réaction à une agression. Elle constitue donc une exception au principe selon lequel toute atteinte à autrui est interdite.
Conditions d'application de la légitime défense
La légitime défense n’est pas un droit absolu. En droit français, la légitime défense repose sur des conditions particulièrement strictes et est souvent difficile à caractériser. En effet, tous les critères légaux doivent être remplis pour que la légitime défense puisse être retenue. Pour invoquer la légitime défense, l’agression doit être réelle et prouvée. La réalité de l’agression suppose que le comportement contre lequel on réagit par la force, ait créé un danger certain et préalable.
Plusieurs conditions cumulatives doivent être réunies pour qu'une action soit considérée comme de la légitime défense:
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- Réalité de l'agression : L'agression doit être réelle et prouvée, créant un danger certain et préalable. La réalité de l’agression peut être reconnue même si elle n’a causé aucune blessure physique.
- Immédiateté de la menace : La menace doit être en cours ou imminente au moment de la riposte. La menace doit être en cours ou imminente au moment de la riposte. Si l’agression et le danger ne sont que futurs et éventuels, la personne qui se prétend menacée ne peut plaider avoir « riposté ».
- Caractère illégitime de l'agression : La légitime défense ne peut être invoquée que face à une agression illégitime.
- Nécessité de la riposte : La riposte doit être strictement nécessaire pour stopper l’agression.
- Proportionnalité de la riposte : La réponse doit être proportionnée à la menace. La proportionnalité est examinée avec beaucoup de rigueur par les Juges. Ainsi, en cas de violences à mains nues, une riposte avec une arme de type bâton, tout objet contondant ou tranchant, n'est pas jugée proportionnée. La légitime défense ne peut être invoquée que pour des actes intentionnels.
Défense des personnes et des biens
La légitime défense des personnes s'applique lorsqu'une vie ou une intégrité physique est menacée. En revanche, la défense des biens est encadrée plus strictement. Dans le Code pénal, la défense des biens ne justifie jamais l’homicide, contrairement à la défense des personnes. En effet, dans de nombreux cas le critère de proportionnalité sera écarté par l'usage de l'arme. En outre, l'usage de l'arme doit rester proportionné à la menace.
Le code pénal reconnait la légitime défense des biens (art. 122-5 c. En revanche, les textes précisent que la riposte ne sera jamais justifiée en cas d’homicide volontaire. La légitime défense ne se limite pas à la protection de soi-même. En d’autres termes, elle peut être invoquée lorsqu’un individu agit pour protéger un tiers menacé d’une atteinte injustifiée.
Appréciation du contexte
Pour estimer s’il y a danger réel, les juges tentent de reconstituer le vécu de la victime, sa perception personnelle de la menace qui pesait sur elle et la représentation de l’événement dans son esprit.
Usage des armes à feu par les forces de l'ordre
Le cadre légal de l'usage des armes par les fonctionnaires de la police nationale ou les militaires de la gendarmerie en France est strictement défini. Il est important de noter qu'un refus d'obtempérer seul n'est pas suffisant pour justifier l'usage d'une arme à feu.
Conditions générales
Les policiers ou gendarmes doivent être dans l'exercice de leurs fonctions. Ce qui signifie que le fonctionnaire de police ou le militaire de la gendarmerie nationale doit être en service au moment où il fait usage de son arme à feu. Les forces de l'ordre doivent agir dans le cadre d'une absolue nécessité : l'usage de l'arme doit être l'ultime recours pour éviter l'atteinte à la vie ou l'intégrité physique d'eux-mêmes ou d'autrui.
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La riposte doit être strictement proportionnée: le policier ou le gendarme dispose d'armes de force intermédiaire (Tonfa, Bâton télescopique, pistolet à impulsion électrique, bombe lacrymogène…) qu'il peut utiliser en fonction de la menace.
Cas spécifiques autorisant l'usage des armes
La loi encadre strictement les situations dans lesquelles les forces de l'ordre peuvent faire usage de leurs armes à feu. Ces situations incluent :
- La légitime défense d'eux-mêmes ou d'autrui : "Lorsque des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d'autrui".
- La défense d'un lieu occupé ou d'une personne confiée, après sommations : "Lorsque, après deux sommations faites à haute voix, ils ne peuvent défendre autrement les lieux qu'ils occupent ou les personnes qui leur sont confiées". Il peut s'agir d'un lieu protégé comme un commissariat, une brigade de gendarmerie, un ministère, un palais de justice ou encore d'un centre pénitentiaire.
- L'interpellation d'une personne en fuite qui pourrait être dangereux: "Lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix, ils ne peuvent contraindre à s'arrêter, autrement que par l'usage des armes, des personnes qui cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et qui sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d'autrui". Pour utiliser le bénéfice de cette disposition, les policiers devront démontrer par des éléments objectifs, la dangerosité du mise en cause.
- L'immobilisation d'un véhicule après refus d'obtempérer : "Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser, autrement que par l'usage des armes, des véhicules, embarcations ou autres moyens de transport, dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d'autrui".
- Le périple meurtrier : "Dans le but exclusif d'empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d'un ou de plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis, lorsqu'ils ont des raisons réelles et objectives d'estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leurs armes". Il s'agit de la reprise de l'article 122-4-1 du Code pénal instauré après les attentats de 2015. Ce texte autorise les forces de l'ordre à ouvrir le feu sur une personne qui viendrait de commettre un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre et qui serait susceptible d'en commettre d'autres dans un temps rapproché, alors même qu'au moment de l'usage de l'arme par les policiers, les conditions de la légitime défense ne seraient pas remplies, notamment la condition de simultanéité.
Refus d'obtempérer et usage des armes
Un refus d'obtempérer seul ne suffit pas à justifier l'usage d'une arme à feu. L'usage des armes dans ce cas n'est autorisé que si les occupants du véhicule sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à la vie ou à leur intégrité physique ou à celles d'autrui. Cette condition est essentielle et doit être justifiée par des éléments objectifs.
Légitime défense et droit international
La Charte de l’ONU interdit l’usage de la force armée dans les relations entre les États. L’article 51 de la Charte des Nations unies reconnaît cependant « le droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un membre des Nations unies est l’objet d’une agression armée, jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires ». La légitime défense reste donc aujourd’hui le seul motif légitime de recours à la force armée par un État. Ceci a conduit à des interprétations extensives des notions de légitime défense et d’agression. Les concepts de légitime défense préventive et de légitime défense préemptive ont ainsi été utilisés par les États-Unis dans le cadre de leur « guerre globale contre le terrorisme ». Le rapport du groupe de personnalités nommées par le secrétaire général de l’ONU pour réfléchir à la réforme de l’organisation et à la révision de la Charte a conclu, le 2 décembre 2004, qu’il n’était pas nécessaire de réécrire ou de réinterpréter l’article 51 de la Charte. Ils admettent les actions préemptives dirigées contre un danger réel et imminent mais refusent de reconnaître la légalité d’un usage préventif de la force contre une menace imprécise et lointaine.
La Cour internationale de justice (CIJ) s’est prononcée à plusieurs reprises sur la définition de l’agression et sur les conditions légales du recours à la force armée par les États au nom de la légitime défense. Ses jugements de 1986 et 2005, respectivement dans l’affaire Nicaragua c. États-Unis d’Amérique et dans l’affaire République démocratique du Congo c. Ouganda, détaillent le lien entre la légitime défense et l’agression. La Cour distingue l’agression des autres menaces à la sécurité intérieured’un État qui ne permettent par d’invoquer la légitime défense et de légitimer le recours à la force. Elle rappelle l’existence d’une règle bien établie en droit international coutumier, selon laquelle la légitime défense ne justifierait que des mesures proportionnées à l’agression armée subie, et nécessaires pour y riposter. En 2010, une définition internationale de l’agression a été adoptée dans la cadre de la conférence de Kampala de révision du statut de Rome de la Cour pénale internationale.
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Légitime défense dans les opérations de maintien de la paix de l’ONU
La légitime défense est aussi une notion très importante dans le cadre des opérations de maintien de la paix de l’ONU. En effet, sauf disposition contraire expressément prévue par leur mandat, les Casques bleus ne peuvent recourir à la force qu’en cas de légitime défense personnelle, selon l’interprétation et les modalités restrictives entourant cette notion juridique. Cela permet de distinguer les opérations de maintien de la paix des autres opérations militaires internationales autorisées dans le cadre du chapitre VII de la Charte visant à employer la force pour imposer une décision à un État donné. Toutefois, dans les dernières opérations de l’ONU, plus musclées, il semble que cette notion ait été parfois étendue à l’autorisation d’utiliser la force quand des menaces pesaient sur l’exécution du mandat de la mission et pas seulement sur la personne des Casques bleus. On a parlé dans ce cas de « légitime défense élargie » ou « fonctionnelle », que certains militaires préconisaient d’ailleurs pour les missions humanitaires. Ainsi, pour garantir par la force la protection des convois humanitaires en Bosnie (rés. 776, 14 septembre 1992), l’ONU a précisé que « la légitime défense s’applique également aux situations dans lesquelles des personnes armées tentent par la force d’empêcher les soldats de l’ONU de s’acquitter de leurs fonctions » (rapport du SG, document S/24540, 10 septembre 1992). De même, selon la résolution 836 (S/rés. 836 du 4 juin 1993) autorisant le recours à la force pour protéger la population civile dans les zones de sécurité, la possibilité d’ouvrir le feu avait été élargie à « la riposte à des bombardements par toute partie contre les zones de sécurité, à des incursions armées ou si des obstacles délibérés étaient mis à l’intérieur de ces zones ou dans leurs environs à la liberté de circulation de la FORPRONU ou de convois humanitaires protégés ». Ce n’est que le 17 mai 1994 que le Conseil de sécurité de l’ONU a reconnu que le mandat des forces armées de la Mission des Nations unies au Rwanda (MINUAR) prévoyait la possibilité d’« utiliser la légitime défense contre des personnes ou des groupes qui menaceraient les lieux et personnes protégés, le personnel des Nations unies ou d’autres personnels humanitaires, ou les moyens de transport et de distribution des secours humanitaires » (S/rés.
La plupart des opérations de maintien de la paix déployées à partir des années 2000, appelées « opérations complexes de maintien de la paix », ont des mandats incluant une légitime défense « étendue ». Cette notion de légitime défense étenduea été progressivement remplacée par l’inclusion dans les mandats des opérations de maintien de la paix de l’ONU de clauses types autorisant l’utilisation de la force pour la protection des populations. Ces clauses types fonctionnent autour de trois critères restrictifs qui autorisent le recours à la force sans créer d’obligation pour les Casques bleus ni de droits ou de garanties de protection pour les populations concernées. Elles autorisent le recours à la force en cas (1) de menace imminente d’attaque ou de massacre contre des populations (2) situées à proximité des lieux de déploiement des Casques bleus et (3) dans la limite des moyens disponibles. On peut citer à titre d’exemple la résolution 1925 du Conseil de sécurité de l’ONU qui fixe le mandat des forces armées de la Mission de l’ONU pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO), qui souligne à son article 11 que « la protection des civils doit être la priorité lorsqu’il s’agit de décider de l’usage des capacités et ressources disponibles et autorise la Mission à utiliser tous les moyens nécessaires, dans la limite de ses capacités et dans les zones où ses unités sont déployées, pour s’acquitter de son mandat de protection », qui est « la protection effective des civils […] se trouvant sous la menace imminente de violences physiques, en particulier de violences qui seraient le fait de l’une quelconque des parties au conflit » (S/rés. En pratique, cependant, les modalités de recours à la force sont souvent interprétées restrictivement par les commandants sur le terrain, notamment en raison du manque de moyens militaires dont ils disposent. En cas d’inadéquation entre le mandat et les moyens, c’est le critère de la sécurité des Casques bleus qui prime sur le respect du mandat. Cela fut illustré notamment lors du procès en Belgique devant la Cour martiale du colonel Marshall, responsable du contingent belge des Casques bleus au moment du génocide au Rwanda.
Jurisprudence de la Cour Internationale de Justice (CIJ)
La Cour internationale de justice (CIJ) a précisé les conditions légales du recours à la force armée par les États au nom de la légitime défense dans deux jugements de référence : Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986 , p. 14 ; Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), arrêt, C.I.J. Recueil 2005 , p. La CIJ établit un lien étroit entre la légitime défense et l’agression puisque, « aux termes de la Charte des Nations unies et du droit coutumier, seule l’agression autorise le recours à la force armée individuelle ou collective au titre de l’exercice du droit de légitime défense » (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique, § 35). « La Cour observe que l’invocation de la légitime défense tend normalement à justifier un comportement qui serait sans cela illicite. […] l’invocation du droit de légitime défense ne permet donc pas l’identification certaine et complète des faits reconnus » (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique, § 74). « La légitimité de l’utilisation de la force par un État en réponse à un fait illicite dont il n’a pas été victime n’est pas admise quand le fait illicite en question n’est pas une agression armée. De l’avis de la Cour, dans le droit international en vigueur aujourd’hui - qu’il s’agisse du droit international coutumier ou du système des Nations unies -, les États n’ont aucun droit de riposte armée “collective” à des actes ne constituant pas une “agression armée” (Nicaragua c.
la CIJ fournit une définition de l’agression armée qui inclut sous certaines conditions les actes commis par un État par l’intermédiaire de groupes armés non étatiques. « La Cour ne voit pas de raison de refuser d’admettre qu’en droit international coutumier la prohibition de l’agression armée puisse s’appliquer à l’envoi par un État de bandes armées sur le territoire d’un autre État si cette opération est telle, par ses dimensions et ses effets, qu’elle aurait été qualifiée d’agression armée et non de simple incident de frontière si elle avait été le fait de forces armées régulières. Mais la Cour ne pense pas que la notion d’“agression armée” puisse recouvrir […] aussi une assistance à des rebelles prenant la forme de fourniture d’armements ou d’assistance logistique ou autre. On peut voir dans une telle assistance une menace ou un emploi de la force, ou l’équivalent d’une intervention dans les affaires intérieures ou extérieures d’autres États » (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique, § 195). la Cour affirme que « si la notion d’agression armée englobe l’envoi de bandes armées par un État sur le territoire d’un autre État, la fourniture d’armes et le soutien apporté à ces bandes ne sauraient être assimilés à l’agression armée » (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique, § 247). Dans l’affaire République démocratique du Congo c. Ouganda, la CIJ a précisé cette notion en affirmant « qu’il n’existait pas de preuve satisfaisante d’une implication directe ou indirecte du gouvernement de la RDC dans ces attaques. Celles-ci n’étaient pas le fait de bandes armées ou de forces irrégulières envoyées par la RDC ou en son nom, au sens de l’article 3 g) de la résolution 3314 (XXIX) de l’Assemblée générale sur la définition de l’agression, adoptée le 14 décembre 1974. La Cour est d’avis, au vu des éléments de preuve dont elle dispose, que ces attaques répétées et déplorables, même si elles pouvaient être considérées comme présentant un caractère cumulatif, ne sont pas attribuables à la RDC » (République démocratique du Congo c.
La CIJ distingue l’agression des autres menaces à la sécurité intérieure d’un État qui ne permettent pas d’invoquer la légitime défense et de légitimer le recours à la force . « […] des mesures de légitime défense, individuelle ou collective, peuvent être considérées comme entrant dans la catégorie plus vaste des mesures qualifiées à l’article XXI de “nécessaires à la protection des intérêts vitaux” d’une partie “en ce qui concerne sa sécurité”. […] Toutefois, la notion d’intérêts vitaux en matière de sécurité déborde certainement la notion d’agression armée et a reçu dans l’histoire des interprétations extensives. La Cour doit donc se prononcer sur le caractère raisonnable du péril encouru par ces “intérêts vitaux en ce qui concerne la sécurité” et ensuite sur le caractère non seulement utile mais “nécessaire” des mesures présentées comme destinées à en assurer la protection » (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique, § 224). « L’article 51 de la Charte ne peut justifier l’emploi de la force en légitime défense que dans les limites qui y sont strictement définies. Il n’autorise pas, au-delà du cadre ainsi établi, l’emploi de la force par un État pour protéger des intérêts perçus comme relevant de la sécurité. D’autres moyens sont à la disposition de l’État concerné, dont, en particulier, le recours au Conseil de sécurité » (République démocratique du Congo c.
Concernant le rôle du Conseil de sécurité dans la reconnaissance de l’argument de la légitime défense, la CIJ précise que ce n’est pas une condition obligatoire mais un élément permettant d’apprécier la réalité d’une agression : « dans l’examen effectué au titre du droit coutumier, l’absence de rapport au Conseil de sécurité peut être un des éléments indiquant si l’État intéressé était convaincu d’agir dans le cadre de la légitime défense » (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique, § 200). Dans l’affaire République démocratique du Congo c. Ouganda, la CIJ précise que « […] l’Ouganda n’a pas porté à la connaissance du Conseil de sécurité les événements qui, à ses yeux, lui avaient imposé d’exercer son droit de légitime défense » (République démocratique du Congo c. Ouganda, § 145). Elle souligne que, « alors que l’Ouganda prétend avoir agi en état de légitime défense, il n’a jamais soutenu avoir été l’objet d’une agression de la part des forces armées de la RDC » (République démocratique du Congo c.
Concernant la question de la légitime défense préventive, la CIJ précise que « la question de la licéité d’une réaction à la menace d’une agression armée qui ne s’est pas encore concrétisée n’a pas été soulevée par les parties. Son raisonnement et sa décision ne peuvent donc pas servir de justification aux théories juridique relatives à la notion de légitime défense préventive » (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique, § 35). « Pour ce qui est des caractéristiques de la réglementation du droit de légitime défense, les parties, […] ne font état que du droit de légitime défense dans le cas d’une agression armée déjà survenue et ne se posent pas la question de la licéité d’une réaction à la menaceimminente d’une agression armée. La Cour ne se prononcera donc pas sur ce sujet » (Nicaragua c.
La CIJ rappelle l’existence d’une « règle bien établie en droit international coutumier - selon laquelle la légitime défense ne justifierait que des mesures proportionnées à l’agression armée subie, et nécessaires pour y riposter » (Nicaragua c.
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